APPEL A SOUTENIR LES JUGES REFUSANT L'INTERRUPTION IRREGULIERE DU DELAI DE 20 HEURES
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Il est porté à notre attention que la plupart des cabinets d'instruction de notre ressort, comme d'autres, ont décidé de vider de sa substance la décision 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 du Conseil Constitutionnel en interrompant le délai de 20 heures prévu à l'article 803-3 du code de procédure pénale, sur lequel les considérants 10 et 11 de la décision susmentionnée émettait des réserves tendant à exiger une présentation effective devant un magistrat du siège.
Les réserves sont ainsi formulées par le conseil constitutionnel:
10. Considérant, en troisième lieu, que l’article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n’était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l’opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ;
11. Considérant, en outre, que, si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l’article 803-3 du code de procédure pénale, à l’issue d’une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n’était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ;
La pratique consistant pour le magistrat instructeur saisi du dossier à rencontrer la personne retenue au dépôt à la seule fin de vérifier son identité et de lui notifier qu'il sera mis en examen méconnait directement les réserves formulées par le Conseil Constitutionnel.
En effet, il est évident que la volonté du Conseil était de garantir que la personne retenue en application de l'article 803-3 du code de procédure pénale soit effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures et que le magistrat soit mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l’opportunité de cette rétention.
Une présentation purement formelle comme celle qui prévaut actuellement est ni plus ni moins qu'un dévoiement de la procédure et un refus caractérisé d'assumer leur rôle de garant des libertés par les juge la pratiquant. En l'état de cette pratique, aucune question n'est posée à l'intéressé, aucun examen des faits ni de sa situation personnelle ni de ses garanties de représentation n'est effectué.
Les avocats soussignés apportent leur soutien indéfectible aux magistrats qui refusent cette pratique.
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